Charte du Groupe international de coopération des villes (Projet de discussion)

 

I. Préambule

La Charte du Groupe international de coopération des villes est un document interne que les membres du Groupe sont tenus d'observer conjointement ; elle s'applique sur les territoires des pays (ou régions) où résident les membres du Groupe.

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1. Un « Membre du Groupe international de coopération des villes » désigne une personne physique qui s'engage dans une coopération avec diverses institutions, organisations ou individus afin de mener conjointement diverses activités.

2. Le « Groupe international de coopération des villes » désigne une entité décentralisée, non officielle et institutionnellement non affiliée — de nature purement associative et citoyenne — constituant un collectif souple, spontané et formé sur une base volontaire (à l'instar de divers groupes de réseaux sociaux).

III. Admission des membres au sein du Groupe international de coopération des villesb

Toute personne physique jouissant de sa pleine capacité juridique — et remplissant les critères de majorité tels que définis par les lois locales de sa région de résidence — qui reconnaît et adhère à la philosophie ainsi qu'à la Charte du Groupe international de coopération des villes, est éligible pour présenter une demande d'adhésion.

Après examen et approbation par l'Équipe de service du Groupe international de coopération des villes et par un Certificateur désigné (les candidats sont tenus de verser au Certificateur une somme de 100 unités de la monnaie locale au titre de frais de service durant le processus de certification), le candidat peut procéder aux formalités officielles d'adhésion au Groupe international de coopération des villes.

Une fois admis au sein du Groupe international de coopération des villes, les membres sont autorisés à prendre part à des activités de coopération spécifiques.

IV. Droits des membres du Groupe international de coopération des villes

1. Le droit à une coopération égale, autonome et volontaire.

2. Le droit de mettre en œuvre des initiatives de coopération et d'entreprendre des actions.

3. Le droit de participer à la répartition des bénéfices issus des activités de coopération.

4. Les droits de vote et d'éligibilité au sein de la gouvernance interne du Groupe international de coopération des villes.

V. Obligations des membres du Groupe international de coopération urbaine

1. L'obligation de se conformer aux lois, règlements et autres dispositions légales de la juridiction dans laquelle le membre réside ou exerce ses activités.

2. L'obligation de coopérer et de mener ses affaires avec intégrité et bonne foi.

3. L'obligation de préserver les intérêts du Groupe international de coopération urbaine et de maintenir la confidentialité de ses secrets.

4. L'obligation de respecter et de mettre en œuvre les résolutions adoptées par l'Assemblée générale du Groupe international de coopération urbaine.

5. L'obligation de s'acquitter d'une cotisation annuelle équivalant à 100 unités de la monnaie locale.

VI. Services du Groupe international de coopération urbaine

1. Les services fournis aux membres du Groupe international de coopération urbaine comprennent la convocation de l'Assemblée générale, des Assemblées générales extraordinaires, ainsi que la prestation de services administratifs courants. L'Assemblée générale et les Assemblées générales extraordinaires peuvent se tenir par visioconférence ou par tout autre moyen approprié. L'Assemblée générale est convoquée une fois par an. Les Assemblées générales extraordinaires sont convoquées selon les besoins afin de traiter des situations d'urgence ou d'autres questions urgentes.

2. Services administratifs courants : Ces services englobent la gestion des affaires opérationnelles spécifiques du Groupe international de coopération urbaine, ainsi que le traitement des changements relatifs au personnel des membres, entre autres fonctions. Les services courants sont exécutés conformément aux Statuts du Groupe international de coopération urbaine. La responsabilité des services courants incombe au Secrétariat de l'Assemblée générale, leur exécution spécifique étant déléguée à l'Équipe de service du Groupe international de coopération urbaine.

VII. Retrait des membres du Groupe international de coopération urbaine

Le retrait des membres du Groupe international de coopération urbaine se divise en deux catégories : le retrait volontaire et le retrait involontaire.

1. Le retrait volontaire désigne la situation dans laquelle un membre du Groupe international de coopération urbaine cesse de participer aux affaires du Groupe pour des raisons personnelles. Le retrait involontaire désigne la cessation de la coopération avec le Groupe international de coopération urbaine résultant de circonstances indépendantes de la volonté personnelle du membre.

2. Un membre du Groupe international de coopération urbaine est tenu de cesser sa coopération avec le Groupe dès la survenance de l'une des circonstances personnelles suivantes :

1) Dans l'éventualité où un membre du Groupe international de coopération urbaine décéderait au cours de sa période de coopération avec le Groupe, ses droits et intérêts en tant que membre seraient préservés jusqu'au premier anniversaire de son décès. À l'expiration de ce délai d'un an suivant le décès du membre, lesdits droits et intérêts cessent d'exister. Les modalités spécifiques de répartition des droits et intérêts du membre seront déterminées conformément aux règlements internes et aux documents du Groupe international de coopération urbaine. La disposition et la titularité des droits et intérêts du membre décédé seront régies et mises en œuvre conformément aux lois et réglementations en vigueur dans le pays ou la région où le membre était domicilié.

2) Si un membre du Groupe de coopération des villes internationales se trouve dans l'incapacité de s'acquitter de ses obligations de coopération pour des raisons personnelles — telles que des problèmes de santé, des questions d'aptitude, des circonstances familiales, des opinions personnelles ou des convictions philosophiques — ou s'il n'a eu aucune interaction avec le Groupe pendant une période de trois mois, ou encore s'il omet de régler ses cotisations d'adhésion dans les délais impartis, ledit membre est tenu de mettre fin à sa relation de coopération avec le Groupe de coopération des villes internationales. Tous les intérêts de coopération acquis par le membre au cours de son mandat au sein du Groupe de coopération des villes internationales lui demeureront acquis jusqu'à son décès. Les ratios de répartition spécifiques relatifs à ces intérêts du membre seront déterminés conformément aux règlements internes et aux documents constitutifs du Groupe de coopération des villes internationales.

3. Cessation de la coopération résultant du retrait involontaire d'un membre :

1) Si un membre du Groupe de coopération des villes internationales cause un préjudice financier ou réputationnel grave au Groupe par le biais d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave, le Groupe de coopération des villes internationales mettra fin à sa coopération avec ledit membre. Dans de tels cas, les intérêts du membre seront confisqués et ultérieurement redistribués entre les membres restants du Groupe de coopération des villes internationales.

2) Si un membre du Groupe de coopération des villes internationales est condamné à une peine privative de liberté pour avoir enfreint les lois ou réglementations de son pays ou de sa région de résidence, le Groupe de coopération des villes internationales mettra fin à sa coopération avec ledit membre. Dans de tels cas, le sort des intérêts du membre sera réglé conformément aux dispositions régissant le retrait volontaire.

VIII. Questions relatives aux droits et intérêts des membres du Groupe de coopération des villes internationales

1. Les conjoints actuels ou futurs des membres du Groupe de coopération des villes internationales ne peuvent revendiquer aucun droit ni intérêt appartenant auxdits membres.

2. En cas de décès d'un membre, ses héritiers légaux ne peuvent hériter du statut de membre lui-même ; ils ne peuvent hériter que des droits et intérêts revenant au membre défunt.

3. Si un membre se trouve temporairement dans l'incapacité d'exercer ses droits et intérêts en raison d'une maladie ou pour tout autre motif, il peut mandater un représentant désigné pour exercer ces droits et intérêts en son nom.

4. Si un membre cause un préjudice important au Groupe de coopération des villes internationales, le Groupe se réserve le droit de réclamer réparation et d'imposer des sanctions par la voie judiciaire.

IX. Dispositions particulières relatives au Groupe de coopération internationale des villes

1. Principes d'évolution : À mesure que de nouveaux membres rejoignent le Groupe de coopération internationale des villes et que l'environnement international évolue, la Charte du Groupe de coopération internationale des villes fera l'objet d'amendements en temps opportun. Tout amendement à la Charte sera décidé par l'Assemblée générale du Groupe de coopération internationale des villes.

2. Dans l'éventualité où une disposition quelconque de la Charte du Groupe de coopération internationale des villes entrerait en conflit avec les lois des pays où sont situés ses membres, ladite disposition serait modifiée afin d'assurer sa conformité avec les exigences légales des pays membres concernés.

3. Les questions spécifiques relatives au contenu de la coopération ainsi qu'à la répartition des droits et intérêts au sein du Groupe de coopération internationale des villes seront régies par le *Règlement relatif aux affaires spécifiques de coopération du Groupe de coopération internationale des villes*. Ce Règlement sera élaboré et promulgué séparément.

La présente Charte du Groupe de coopération internationale des villes est entrée en vigueur le 1er mars 2023.

La présente Charte du Groupe de coopération internationale des villes a été amendée le 1er septembre 2023.